328 La correspondance peut-elle être interdite ?

Pour les prévenus, la correspondance peut être interdite par le magistrat instructeur pour une période de dix jours, renouvelable une seule fois, dans le cadre d’une interdiction de communiquer liée aux nécessités de l’enquête. Cette interdiction ne s’applique pas à l’avocat du détenu, qui peut continuer à correspondre librement avec son client en toute situation. Quant au détenu condamné, il ne peut pas se voir interdire de correspondre avec son conjoint ou sa famille. Toutefois, le chef d’établissement peut interdire sa correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes lorsqu’elle paraît « compromettre gravement sa réinsertion ou la sécurité et le bon ordre de l’établissement ».

Articles 145-4, D.65 et D.414 du Code de procédure pénale

 

329 Dans quel cas le courrier peut-il être lu et contrôlé ?

L’administration pénitentiaire peut contrôler et lire toute la correspondance reçue ou envoyée par l’ensemble des détenus, sauf certaines exceptions de confidentialité. A ce contrôle, s’ajoute pour les prévenus celui du magistrat chargé de l’instruction, auquel sont adressés tous les courriers reçus et envoyés par le détenu ce qui explique souvent le ralentissement de l’acheminement du courrier). Il peut s’agir du juge d’instruction (si une information est en cours), du juge des enfants (information en cours pour les mineurs), du procureur de la République (en l’absence d’information ou lorsque l’affaire est renvoyée devant la juridiction de jugement), du procureur général près la cour d’appel (en cas d’appel ou de second degré d’instruction) ou du procureur général près de la Cour de cassation (en cas de pourvoi). Ce magistrat peut par ailleurs demander à l’administration pénitentiaire que soit faite une lecture systématique du courrier du prévenu et que les courriers suspects soient retenus.